Statuts

Comme tous statuts, ceux-ci ont été réalisés par copier-coller de statuts existants.

Un grand merci donc aux coopératives qui nous ont fourni les leurs :

Entr'ouvert, société coopérative de production à responsabilité limités, à capital variable

Sommaire

Titre 1er : Forme - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Article 1er - Forme

Pour l'exercice en commun des professions des associés, il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, une société coopérative de production à responsabilité limitée, à capital variable régie par : les présents statuts la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et ses décrets d'application la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération le livre II du Code de commerce et plus particulièrement par l’article L 231 et le décret du 23.03.1967 sur les sociétés commerciales

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : ENTR’OUVERT Société Coopérative de Production, à responsabilité limitée, à capital variable.

Article 3 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4 – Objet

La coopérative a pour objet le conseil en organisation, et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

Article 5 - Siège social

Le Siège social est fixé : 44-46, rue de l’Ouest 75014 PARIS Il peut être transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

Titre II - Capital social

Article 6 - Apports et capital social initial

Le capital social initial est fixé à 3 800 € divisé en 38 parts de 100 € chacune. Les soussignés, dont les noms suivent, apportent à la société :

  • Odile BÉNASSY, demeurant 34 avenue Henri Barbusse – 92220 BAGNEUX, souscrit 14 parts, soit un apport de 1 400 €
  • Dominique RAVIART, demeurant 38 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES, souscrit 8 parts, soit un apport de 800 €
  • Emmanuel RAVIART, demeurant 2 rue Alphonse Daudet – 92320 CHATILLON, souscrit 8 parts, soit un apport de 800 €
  • Patrice SAAD, demeurant 13 rue des Romains – 55000 BAR LE DUC, souscrit 8 parts, soit un apport de 800 €

soit un total de 3 800 €, divisé en parts de 100 € chacune, entièrement souscrites, libérées intégralement et réparties entre les associés en proportion de leurs apports. Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1/8/2003, la valeur de la part est portée à 20 €, ce qui a eu pour effet de multiplier par 5 le nombre de parts détenues par chaque associé.

Article 7 - Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés. Il peut diminuer à la suite de démissions, exclusions ou décès, ou remboursements dans les cas prévus par la loi et les statuts et sous la réserve des limites et conditions prévues aux articles 8 et 19.

Article 8 - Capital minimum

Le capital social ne peut être ni inférieur à 3 750 €, ni réduit du fait de remboursements au-dessous de 50 % du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative. Les associés extérieurs ne peuvent détenir plus de 49 % du capital social. Le remboursement de capital est interdit si, suite à une imputation formelle de pertes au capital et corrélativement de sa diminution, le capital venait à être inférieur à 50% du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Article 9 - Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et individuelles ; leur valeur est uniforme ; elles doivent être intégralement libérées dès leur souscription. Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part lors de son admission. Elles ne peuvent être cédées qu'à d'autres associés, sous réserve de l'agrément préalable de l'assemblée des associés Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin par l'associé, et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts. Aucun associé ne peut détenir plus de 50 % des parts sociales. Leur cession ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues par un associé en dessous du nombre résultant des engagements auxquels il peut être tenu du fait des présents statuts.

Article 10 - Souscriptions de parts sociales

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions complémentaires, effectuée par les associés de la coopérative et libérées immédiatement.

Article 11 - Annulation des parts

Les parts des associés démissionnaires, exclus ou décédés, et celles détenues par des associés au-delà du plafond prévu au 5ème alinéa de l'article 9, sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l'article 17. Sont également annulées les parts faisant l'objet de la décision de remboursement prévue à l'article 15.

Titre III - Admission - Retrait

Article 12 - Associés

Les associés sont divisés en deux catégories : les associés employés dans la coopérative les associés extérieurs dans la coopérative, personnes physiques ou morales Les associés employés dans la coopérative doivent en permanence détenir 65 % des droits de vote, plancher ramené à 51 % si parmi les associés extérieurs figurent des sociétés coopératives. Les associés extérieurs, c'est-à-dire ceux qui ont été admis au sociétariat alors qu'ils n'étaient pas employés dans la coopérative et qui ne le sont pas devenus, ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. Toutefois, lorsque au nombre de ces associés extérieurs figurent des sociétés coopératives, la limite de 35 % est portée à 49 % sans que les droits de vote de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 %. Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une part sociale lors de son admission.

12.1 - Associés employés dans la coopérative

La coopérative doit comprendre de façon permanente au minimum 2 associés à temps plein dans l'entreprise. Les salariés qui effectuent un nombre d'heures hebdomadaires égal ou supérieur à 4/5ème de l'horaire légal ou conventionnel pratiqué dans l'entreprise, sont considérés comme employés à temps plein. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail et de la durée légale du travail ou la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle était inférieure.

12.2 - Associés non employés dans la coopérative

Outre ses propres travailleurs, la coopérative peut admettre comme associés des personnes physiques non employées, et des personnes morales.

12.3 – Candidature

Toute personne sollicitant son admission comme associé, doit présenter sa demande au gérant.

Article 13 – Admission des associés

13-1 - Candidat employé dans la coopérative

S'il a moins d'un an d'ancienneté, le gérant peut agréer ou rejeter la candidature. En cas d'agrément, la candidature est soumise à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire ; La candidature présentée par un salarié ayant plus d'un an de présence à la date de la candidature est obligatoirement soumise à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Dans les deux cas prévus ci-dessus, les conditions de majorité sont celles prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

13-2 - Candidatures obligatoires

Les contrats de travail écrits, conclus par la coopérative, peuvent prévoir que tout salarié employé par celle-ci depuis 12 mois et qui ne serait pas devenu associé, doit présenter sa candidature comme associé au plus tard à la fin de la période prévue par le contrat. Il est admis de plein droit comme associé à la date de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, si cette assemblée n’a pas rejeté sa candidature à la majorité requise pour les modifications des statuts. Si la candidature n’a pas été présentée avant le terme du délai ci-dessus, l’intéressé sera réputé démissionnaire de son emploi, trois mois après mise en demeure restée infructueuse du gérant, à condition que cette disposition figure dans son contrat de travail. Tout nouveau salarié devra obligatoirement être averti de ces dispositions. Les statuts lui seront communiqués et tiendront lieu d’annexe au contrat de travail qui devra y faire référence.

13-3 - Candidat non employé dans la coopérative

Lorsque le candidat n'est pas employé dans la Coopérative, sa candidature est obligatoirement soumise au gérant qui peut l'agréer ou la rejeter. En cas d'agrément, la candidature est soumise à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Article 14 - Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd :

  • 14.1 - par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au gérant et qui prend effet dès que les conditions prévues à l'article 17.3.,alinéa 2,sont remplies ; les dispositions de l'article 9, alinéa 3, continuent de s'appliquer ; si cette démission est donnée par un associé employé dans la coopérative, celui-ci est réputé démissionnaire de son contrat de travail dès que sa démission devient effective.
  • 14.2 - par la démission de l'emploi occupé, le cas échéant, dans la société ; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé intervient à la date de cessation des fonctions exercées dans l'entreprise.
  • 14.3 - par le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse ; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé prend effet à la date du licenciement.
  • 14.4 - par le décès de l'associé.
  • 14.5 - pour les associés extérieurs, par la décision de remboursement prise dans les conditions de l'article 17.
  • 14.6 - par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 16.

Sous réserve des dispositions de l'article 15, la mise à la retraite, le licenciement pour cause économique et l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail, n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé. Les dispositions ci-dessus, ne font pas échec à celles de l'article 8.

Article 15 - Associés extérieurs

L'assemblée des associés peut, à tout moment, décider de faire perdre la qualité d'associé à un associé non employé. Les parts sont alors annulées et remboursées dans les conditions de l’article 17-1, 17.3 alinéa 2 et 17-4.

Article 16 – Exclusion – Démission de plein droit

L'Assemblée Générale statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative. Le fait qui entraîne l'exclusion est constaté par le Gérant, habilité à demander toutes justifications à l'intéressé. Une convocation spéciale de l'Assemblée doit être adressée à celui-ci pour qu'il puisse présenter sa défense. Sous réserve des dispositions de l'article 41, l'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice. La perte de la qualité d'associé intervient dans ce cas à la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion. La démission de plein droit prend effet automatiquement 3 mois après l’envoi de la lettre. Si elle intéresse un associé employé dans la coopérative, celui-ci doit être informé que les dispositions de l'article 14.1. s'appliquent de plein droit.

Article 17 - Remboursement des parts des anciens associés

17.1 - Montant des sommes à rembourser

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 14 et 15 est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive. Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. La détermination de la valeur de remboursement est faite à l’article 37.

17.2 - Pertes survenant dans un délai de cinq ans

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu.

17.3 - Ordre chronologique et suspension des remboursements

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

17.4 - Délai de remboursement

Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts. Le montant dû aux anciens associés porte intérêt à un taux fixé par l'assemblée des associés et qui ne peut être inférieur au taux du livret A de la Caisse d'Épargne au 31 décembre de l'exercice précédent. L'assemblée des associés peut décider des remboursements anticipés.

17.5 - Héritiers et ayants droit

Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants droit de l'associé décédé.

Titre IV - Administration - Contrôle

Article 18 - Gérance

La coopérative est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques désignés à bulletins secrets par l’Assemblée Générale Ordinaire.

Article 19 - Obligations et droits des gérants

Ils doivent être associés ; les deux tiers doivent être salariés. En cas de gérant unique, il est obligatoirement salarié. S'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la coopérative, ou si, du fait de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions prévues à leur contrat de travail, les gérants sont considérés, conformément à la loi sur les coopératives de production, comme travailleurs employés de la coopérative au regard des présents statuts et pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 20 - Durée des fonctions

Les gérants sont choisis par les associés pour une durée de 1 an. Par exception, le premier gérant est nommé pour la durée du premier exercice. Ils sont rééligibles et révocables.

Article 21 - Conseil de surveillance

Si le nombre d'associés était supérieur à 20, un conseil de surveillance pourrait être constitué, l'assemblée des associés étant convoquée dans les plus brefs délais par le gérant. Le conseil de surveillance est composé de 3 membres au moins et de 9 membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée de 4 ans. Les règles de fonctionnement seront fixées par une résolution de l'assemblée générale statuant en la forme ordinaire. La résolution de l'assemblée générale aura valeur d'annexe aux présents statuts. Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

Article 22 - Pouvoirs des gérants

Chacun des gérants dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l'assemblée des associés par la loi et les statuts.

Article 23 - Pouvoirs du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission, ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société. Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société. Les membres du conseil de surveillance n'interviennent pas dans la gestion. Ils ne sont pas responsables de celles-ci, sauf faute personnelle.

Article 24 - Réalisation de la révision coopérative

  • 24-1 - La coopérative fera procéder tous les ans à la Révision Coopérative prévue par la loi N°84-1027 du 23 novembre 1984 modifiée par le décret N° 88-245 du 10 mars 1988 et dont le contenu a été fixé par un arrêté du 19 mars 1989.

En outre, la Révision Coopérative devra intervenir sans délai si : Elle est demandée par le 1/10ème des associés; Trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables; Les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital.

  • 24-2 - Si l'opération de Révision est déclenchée à la demande de 1/10ème des associés, une Assemblée Générale Ordinaire réunie à titre Extraordinaire devra se tenir dans les 30 jours qui suivront la date à laquelle le réviseur aura remis son rapport à la société.

Dans ce cas, le gérant présente obligatoirement un rapport sur la situation de l'entreprise.

Titre V - Assemblées d'associés

Article 25 - Dispositions communes aux différentes assemblées

Les associés sont réunis en assemblées pour prendre des décisions soit à caractère ordinaire, soit à caractère extraordinaire. En aucun cas, les assemblées ne peuvent être remplacées par des consultations écrites.

25.1 - Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés. Elle se réunit au moins une fois par an au siège social ou en tout autre lieu précisé par la lettre de convocation.

25.2 - Convocation

Les associés sont convoqués par le gérant par lettre recommandée adressée aux associés ou par remise en main propre avec avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception quinze jours avant la date de l'assemblée.

25.3 - Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % des droits de vote peuvent demander, entre le 15ème et le 5ème jour précédant la tenue de l'assemblée, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Dans ce cas, le gérant est tenu d'adresser un ordre du jour rectifié à tous les associés par lettre recommandée adressée aux associés ou par remise en main propre avec avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception .

25.4 - Feuille de présence

Il est établi une feuille de présence comportant les noms, prénoms et domiciles des associés et le nombre de parts sociales dont chacun est titulaire. Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter.

25.5 - Bureau

L'assemblée est présidée par le gérant qui pourra, s'il le juge utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés.

25.6 - Ordre du jour

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, il peut toujours être procédé à la révocation du gérant même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

25.7 - Vote

La désignation des gérants a lieu à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions, il est procédé par vote à mains levées, sauf si la majorité de l'assemblée décide le contraire.

25.8 - Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et signés par le gérant.

Article 26 - Droit de vote

Chaque associé à droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix.

Article 27 - Pouvoirs

Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un autre associé.

Article 28 - Délibérations

28.1 - Décisions ordinaires

Lors d'une première consultation, les décisions de l'assemblée des associés doivent être prises par une majorité représentant plus de 50 % du nombre total d'associés. Si la première assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier alinéa, une seconde assemblée sera réunie et les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés. Les décisions concernant la révocation du gérant sont toujours prises à la majorité absolue de l'ensemble des associés et à bulletins secrets.

28.2 - Décisions extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées par une majorité représentant les trois quarts du nombre total des associés.

Article 29 - Compétences de l'assemblée ordinaire

L'assemblée ordinaire annuelle des associés, le cas échéant réunie extraordinairement pour examiner les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée annuelle : fixe les orientations générales de la coopérative prononce, dans les conditions prévues aux statuts, l'admission des associés nomme le gérant, contrôle sa gestion et le révoque s'il y a lieu, nomme et révoque les membres du conseil de surveillance approuve les conventions passées entre la coopérative et les associés approuve ou redresse les comptes ratifie la répartition des bénéfices conformément aux dispositions de l'article 34 délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour

Article 30 - Compétences de l'assemblée extraordinaire

L'assemblée des associés peut prononcer l'exclusion d'un associé dans les conditions de l'article 16. Elle peut modifier les statuts dans les conditions prévues à l'article 28.2. mais ne peut augmenter les engagements des associés.

Titre VI - Compte sociaux - Répartitions des bénéfices

Article 31 - Exercice Social

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera à dater de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et se terminera le 31 décembre 2003.

Article 32 - Documents sociaux

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la coopérative sont établis par le gérant et soumis à l'Assemblée générale ordinaire .

Article 33 - Excédents nets

33.1 – Application des lois

L'ensemble des lois commerciales et comptables s'appliquent, en particulier les articles L 123-12 à L 123-24 du Code de commerce et le décret 83-1020 du 29.11.1983.

33.2 - Résultat

Le compte résultat apparaît au bilan. Il est constitué par les produits de l'exercice, y compris les produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des charges, amortissements, provisions, pertes exceptionnelles, pertes sur exercices antérieurs et impôts.

33.3 - excédents de gestion

Pour déterminer les excédents nets de gestion à partir du compte résultat, il convient : de déduire les reports déficitaires antérieurs d'ajouter les reports bénéficiaires antérieurs de déduire les plus values nettes à long terme dont le montant après paiement de l'impôt au taux réduit est viré à un poste des plus values à long terme de déduire le montant de la provision pour investissement lorsqu'elle a été constituée par dotation à poste spécial, lors de l'arrêté des comptes du 6ème exercice précédent et qui est réintégrée au compte résultat à l'issue de ce délai.

33.4 - Réévaluation de bilan

En cas de réévaluation de bilan, l'écart enregistré n'entre ni dans le compte de résultat, ni dans les excédents nets de gestion.

Article 34 – Répartition des excédents nets de gestion

Les excédents nets de gestion sont affectés et répartis de la manière suivante :

  • 34-1 – 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital; ce montant atteint, cette dotation est affectée au fonds de développement ;
  • 34-2 - 35 % sont affectés à une réserve statutaire, dite fonds de développement ;
  • 34-3 - 50 % sont attribués à tous les travailleurs, associés ou non, employés dans la Coopérative et comptant, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la Coopérative ; les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata du temps de travail effectué par chaque salarié dans la SCOP au cours de l’exercice.

Article 35 - VERSEMENT DES RÉPARTITIONS

Le versement des dividendes a lieu au plus tard neuf mois après la clôture de l'exercice, selon les modalités arrêtées par le gérant.

Article 36 - Accord de participation

36.1 - Possibilité légale

S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise : l'attribution aux travailleurs peut, selon les termes de cet accord, être affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de participation des salariés ; dans ce cas, elle est soumise aux règles de répartition, emploi et indisponibilité prévues dans l'accord les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve légale et au fonds de développement, tiennent lieu de la provision pour investissement que la coopérative peut constituer à hauteur de la participation revenant aux salariés sur les résultats du même exercice.

36.2 - Comptabilisation

Si la coopérative utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les règles de comptabilisation suivantes s'appliqueront : La réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI ne feront pas l'objet d'une comptabilisation avant la détermination du résultat dont elles font partie le compte de résultat devra être subdivisé de manière à faire apparaître distinctement le montant de la réserve spéciale de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement tenant lieu de PPI la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI seront déduites du résultat fiscal lors de la clôture des comptes de l'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses) la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies par la lettre du Service de la Législation Fiscale à la Confédération des SCOP en date du 01.10.1987.

Article 37 - Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais ni être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la coopérative, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit. Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part dans le cas prévu à l'article 17, il est convenu que les pertes s'imputent pour partie sur les réserves statutaires et pour partie sur le capital. Les réserves statutaires sont celles qui sont prévues dans les statuts. L'imputation sur le capital se fera en fonction du rapport qui existe entre, d'une part le total du capital au 1er jour de l'exercice et d'autre part, le montant cumulé capital plus les réserves statutaires définies au 2ème alinéa à la clôture de l'exercice.

Titre VII - Dissolution - Liquidation - Contestations

Article 38 - Perte de la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée est rendue publique.

Article 39 - Expiration de la coopérative - Dissolution

A l'expiration de la coopérative ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi, et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Après l'extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celle-ci.

Article 40 - Adhésion à la confédération générale des SCOP

La société adhère à la Confédération Générale des SCOP, association régie par la loi du 01.07.1901 dont le siège est à Paris 17ème, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, à l'Union Régionale des SCOP territorialement compétente et à la Fédération professionnelle dont la société relève.

Article 41 - Arbitrage

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre Société Coopérative Ouvrière de Production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes les affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes. Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, au siège de la coopérative.

Article 42 - Boni de liquidation

Le boni de liquidation sera attribué à l’Union Régionale des SCOP d’Île-de-France, Haute-Normandie et Centre Orléanais, une ou plusieurs Coopératives de Production ou Fédérations de Coopératives de Production, à toute personne morale de droit public, ou à toute œuvre d’intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant pas un but lucratif.


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